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Période d’essai : la fin d’une exception
Actualité Droit du travail, Social du 15 décembre 2023
Un retour dans le passé de 15 ans…
Jusqu’à très récemment, les règles régissant les périodes d’essai des CDI issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 étaient les suivantes : le contrat de travail pouvait comporter une période d’essai dont la durée maximale définie par la loi.
Les durées :
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- – 2 mois pour les ouvriers et employés renouvelables dans la limite de 4 mois ;
- – 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, renouvelables dans la limite de 6 mois ;
- – 4 mois pour les cadres renouvelables dans la limite de 8 mois.
Le renouvellement est possible à condition qu’un accord de branche étendu le prévoit.
Cependant, ces durées légales, en principe impératives, connaissaient des exceptions.
Ainsi, les durées pouvaient être plus courtes si elles étaient prévues par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi du 25 juin 2008. De même, les parties pouvaient décider de fixer des durées plus courtes ou une absence totale de période d’essai.
Enfin, le but de la loi étant d’augmenter la durée des périodes d’essai, il était également possible de prévoir des durées plus longues lorsque lesdites durées ont été fixées par des accords de branche conclus avant la date de publication de la loi précitée du 25 juin 2008.
Ainsi, continuait à trouver application la convention de branche du transport aérien personnel au sol pour les cadres de catégorie III ou plus, ou pour les cadres de la convention des remontées mécaniques, qui prévoyaient des périodes d’essai de 6 à 12 mois.
Dans ces hypothèses, la seule restriction était le caractère déraisonnable de la durée fixée (selon la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, une période d’essai d’un an pour un Directeur de magasin avait été jugée comme non raisonnable au visa de la Convention 158 adoptée dans le cadre de l’OIT : Cass soc 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-17945 ; de même en était-il de 12 mois sans renouvellement pour un chargé d’affaires (Cass soc. 4 juin 2009, pourvoi n° 08-41359) ou pour un conducteur (Cass soc. 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-21385).
Une directive européenne puis une loi
Toutefois, ce beau schéma était sans compter sur la directive 2019/1152 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union Européenne, et notamment aux dispositions limitant la durée des périodes d’essai à 6 mois sauf lorsque cela était justifié par la nature de l’activité, comme l’exercice d’une fonction managériale, de direction…
La France devait donc traduire ces dispositions dans sa réglementation interne, ce qu’elle a fait avec la promulgation de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (DDADUE)… Désormais, et depuis le 9 septembre 2023, il est clair qu’il n’est plus possible d’aller au-delà des durées maximales prévues par la loi à savoir : 2 mois (renouvelables 2 mois) pour les ouvriers et les employés ; 3 mois (renouvelables 3 mois) pour les agents de maîtrise et les techniciens ; 4 mois (renouvelables 4 mois) pour les cadres.
Ainsi, l’employeur ne peut plus désormais dépasser les durées de périodes d’essais prévues par la loi.
…L’exception aura donc durée 15 ans (l’âge de l’adolescence) mais sans atteindre la maturité.